Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version22/08/2014
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Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.
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