Article R7122-15 du Code du travail

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Version01/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7122-30 (T), Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 3 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4

La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 novembre 2011, n° 1104470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7122-13 du code du travail : « Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-14 du même code : « Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, […]

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  • Licence·
  • Spectacle·
  • Juge des référés·
  • Entrepreneur·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Demande·
  • Réception·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale
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