Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants / Paragraphe 3 : Dispositions communes à l'instruction des licences
Article R7122-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 11
Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3
La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 19 février 2014, n° 1200411
[…] — le moyen tiré de la violation de l'ordonnance du 13 octobre 1945 n'est pas assorti des précisions nécessaires et, en toute hypothèse, l'arrêté a été pris conformément aux articles L. 7122-12 et suivants et aux articles R. 7122-12 du suivants du code du travail ;
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