Article R7122-10 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 26 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 9

I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique.
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.
Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
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Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019
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Village Justice · 31 décembre 2012

) et au code du travail (11). […] L 7121-2 du code du travail. […] « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagée ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique. Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale » Art R. 7122-10.-I. du Code du travail. […] Partie réglementaire : Articles D7122-1, R7122-2 à R7122-5, R7122-6 à R7122-8, R7122-9 à R7122-11, R7122-12 à R7122-17, R7122-18 à R7122-23, D7122-24, D7122-25 et R7122-26 à R7122-28.

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Alain Auguste Rabot · LegaVox · 29 décembre 2012
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