Article R7122-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 2 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.
L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.
Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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