Article R7122-8 du Code du travail

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Version26/08/2011
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 10 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.
L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er février 2013, n° 1116587
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la directive 2006/123/CE susvisée : « Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes : […] 6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, […] […] » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-8 du code du travail : « Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. […]

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