Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 2 : Congés payés / Sous-section 1 : Champ d'application
Article D7121-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-30, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92. 3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92. 1 de la nomenclature NAF ;
3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92. 2 de la nomenclature NAF ;
4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] D E GRANDE […] L'association LES CONGES SPECTACLES est la caisse de congés payés pour l'activité du spectacle, à laquelle les employeurs sont tenus, aux termes des articles L3141-30 et D7121-28 et suivants du code du travail de s'affilier obligatoirement, de déclarer le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédent la demande de congés et de cotiser.
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[…] D E GRANDE […] L'association LES CONGES SPECTACLES est la caisse de congés payés pour l'activité du spectacle, à laquelle les employeurs sont tenus, au termes des articles L3141-30 et D7121-28 et suivants du code du travail de s'affilier obligatoirement, de déclarer le personnel artistique et technique qui n'a pas été occupé d'une manière continue pendant les douze mois précédent la demande de congés et de cotiser .
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA02410, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 7121-38 du code du travail : « Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29. / Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés ». […]
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Outre un rappel des règles relatives aux congés payés, congés pour événements familiaux et aux jours fériés, la période de référence des « congés spectacles » (articles D.7121-28 s. du code du travail) est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. […]
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