Article R7111-35 du Code du travail
Article R7111-34Article D7112-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Code du travail Partie réglementaire Articles R. 7711-1 à R. 7111-35 et D. 7112-1 à D. 7112-6Accès limité
www.legipresse.com · 9 février 2016
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Décision1

1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11/00744Infirmation

[…] M me Y se prévaut exactement des termes des articles L 7111-1 à L 7114-1, R 7111-1 et R 7111-35 et D 7112-1 à D 7112-6 du code du travail ainsi que ceux de la convention collective nationale des journalistes pour soutenir que le journaliste professionnel est défini comme une personne ayant une activité principale, régulière et rétribuée, pour une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, dont il tire le principal de ses ressources. […] Ordonne à la société Itom de remettre à M me Y, outre les bulletins de salaire rectifiés depuis le 1 er septembre 2005, les documents prévus par les articles L 1234-19 et R 1234-9 du code du travail ;

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