Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La commission supérieure comprend :
1° Un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
2° Deux magistrats de la cour d'appel de Paris, en exercice ou honoraires ;
3° Un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
4° Un représentant des journalistes professionnels.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7111-29 du code du travail : « Toute décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels peut faire l'objet d'une réclamation, par l'intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l'article R. 7111-32 » ; qu'aux termes de l'article R. 7111-31 dudit code : "La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. […] La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 711112 et R. 7111-13" ; […]
[…] — la régularité de la composition de la CSCIJP doit être démontrée au regard des dispositions de l'article R. 7111-32 du code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, […] que l'article R. 7111-1 du même code dispose : « La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, […] Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :