Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie.
Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications qu'elle juge utiles.
[…] n° 80393, Sieur X du 14 avril 1972), qui a pour mission, conformément aux dispositions de l'article R7111-3 du Code du travail, de statuer sur les demandes de délivrance des cartes dont elle est saisie qui permettent aux journalistes qui en bénéficient de se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel. […] La commission comprend que la demande porte sur le règlement intérieur de la commission, prévu par le premier alinéa de l'article R7111-27 du code du travail, dont les dispositions auraient été opposées au demandeur en 2016. […]
[…] La commission rappelle que la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a pour mission, conformément aux dispositions de l'article R. 7111-3 du code du travail, de statuer sur les demandes de délivrance des cartes dont elle est saisie, qui permettent aux journalistes qui en bénéficient de se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel. Les documents détenus par cette autorité administrative dans le cadre de la mission de service public qui lui est dévolu, notamment les certificats d'employeurs, revêtent donc un caractère administratif.