Article R7111-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 761-15, alinéa 1 du Code du travail, Code du travail - art. R761-3 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 13 octobre 2020

[…] Ce régime est précisé par les articles L. 7111-6 et R. 7111-1 de ce même code. […] Il apparait comme un journal municipal, organe de communication de la ville (…) Par suite, ce magazine ne peut être regardé comme une publication au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. M. X ne remplit donc pas les conditions prévues par ce texte pour se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel au titre de l'année 2018 ».

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blog.landot-avocats.net · 3 décembre 2019

[…] Ce régime est précisé par les articles L. 7111-6 et R. 7111-1 de ce même code. […] Il apparait comme un journal municipal, organe de communication de la ville (…) Par suite, ce magazine ne peut être regardé comme une publication au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. M. X ne remplit donc pas les conditions prévues par ce texte pour se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel au titre de l'année 2018 ».

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 28 mai 2019

L'article R.7111-1 du Code du Travail précise que « la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels. »

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Décisions40


1Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1208247
Rejet

[…] 53-05-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; que les dispositions de l'article L. 7112-1 du même code précisent que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, […] qu'aux termes de l'article R. 7111-1 du même code, la carte de journaliste professionnel, qui est renouvelée chaque année, « ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2014, n° 1301044
Annulation

[…] 53-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, […] la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article R. 7111-1 : « La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2014, n° 1313433
Annulation

[…] 53-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail : « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, […] la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article R. 7111-1 : « La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels » ;

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