Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article R. 6412-6.
2. Le congé de validation des acquis de l’expérience (VAE)Accès limité
www.legisocial.fr · 15 novembre 2017
3. VAE : entre précisions réglementaires et renforcement de l’autonomie individuelleAccès limité
Actualités du Droit · 20 juillet 2017
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La VAE est un dispositif de formation professionnelle continue (Article L6422-1 du Code du travail). […] La demande d'autorisation d'absence doit être transmise à l'employeur au plus tard 30 jours avant le début des actions de la VAE par tout moyen conférant date certaine à sa réception (Article R6422-3 du Code du travail). […] Dans les 15 jours calendaires suivant la réception de la demande, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence qui ne peut excéder 1 mois à compter de la demande (Article R6422-4 du Code du travail). […]
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