Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Article R6362-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]
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[…] D E P A R I S […] Vu l'arrêté du 12 Juin 2015 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL portant commissionnement pour effectuer les contrôles prévus aux articles L6361-1 à L6361-5, R6361-1 à R6362-7 du code du Travail délivrée à :
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 17 février 2015, n° 13VE00714
[…] Considérant que la société PERFORMIA, qui est un organisme de formation professionnelle, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur les exercices clos le 30 juin 2006 et au 30 juin 2007 sur le fondement de l'article L. 6362-1 du code du travail ; qu'à l'issue de ce contrôle le préfet de la région d'Ile de France a, par une décision du 20 avril 2009, rejeté certains dépenses pour un montant de 18 560, 22 euros et assujetti la société requérante au versement au Trésor public de cette somme sur le fondement de l'article L. 6362-5 du même code ; que saisi d'une réclamation le 11 juin 2009 en application des articles R. 6362-6 et R. 6362-7 du code du travail, le préfet d'Ile-de-France l'a rejetée par une décision du 24 juillet 2009 ;
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L'article R. 6362-7 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que « le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, […]
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