Article R6362-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R991-8 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article R. 6362-7 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que « le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 3 novembre 2023, n° 2201529
Rejet

[…] En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 9 octobre 2015, n° 15/00179

[…] D E P A R I S […] Vu l'arrêté du 12 Juin 2015 du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL portant commissionnement pour effectuer les contrôles prévus aux articles L6361-1 à L6361-5, R6361-1 à R6362-7 du code du Travail délivrée à :

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 17 février 2015, n° 13VE00714
Rejet

[…] Considérant que la société PERFORMIA, qui est un organisme de formation professionnelle, a fait l'objet d'un contrôle administratif et financier portant sur les exercices clos le 30 juin 2006 et au 30 juin 2007 sur le fondement de l'article L. 6362-1 du code du travail ; qu'à l'issue de ce contrôle le préfet de la région d'Ile de France a, par une décision du 20 avril 2009, rejeté certains dépenses pour un montant de 18 560, 22 euros et assujetti la société requérante au versement au Trésor public de cette somme sur le fondement de l'article L. 6362-5 du même code ; que saisi d'une réclamation le 11 juin 2009 en application des articles R. 6362-6 et R. 6362-7 du code du travail, le préfet d'Ile-de-France l'a rejetée par une décision du 24 juillet 2009 ;

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