Article D6361-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R991-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8

Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010

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Décisions13


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 3 novembre 2023, n° 2201529
Rejet

[…] 4. En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1305056
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle aurait prêté serment en application des dispositions de l'article R. 6361-1 du code du travail et aurait reçu la formation prévue par les dispositions de l'article D. 6361-4 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1305166
Annulation

[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle aurait prêté serment en application des dispositions de l'article R. 6361-1 du code du travail et aurait reçu la formation prévue par les dispositions de l'article D. 6361-4 du code du travail ;

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