Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Article D6361-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8
Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
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Décisions • 13
[…] 4. En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]
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[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle aurait prêté serment en application des dispositions de l'article R. 6361-1 du code du travail et aurait reçu la formation prévue par les dispositions de l'article D. 6361-4 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1304668
[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle aurait prêté serment en application des dispositions de l'article R. 6361-1 du code du travail et aurait reçu la formation prévue par les dispositions de l'article D. 6361-4 du code du travail ;
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