Article R6361-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R991-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

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Décisions21


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 3 novembre 2023, n° 2201529
Rejet

[…] En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1305056
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, […] assermentés et commissionnés à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6361-1 du même code : « Avant d'entrer en fonction, […] en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées » » ; qu'aux termes de l'article R. 6361-2 de ce code : « Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par : / 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ; (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1304668
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, […] assermentés et commissionnés à cet effet (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6361-1 du même code : « Avant d'entrer en fonction, […] en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées » » ; qu'aux termes de l'article R. 6361-2 de ce code : « Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par : / 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ; (…) » ; […]

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