Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Article R6361-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7
Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».
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Décisions • 30
[…] En l'espèce, la décision litigieuse vise les articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail qui en constituent la base légale, ainsi que les articles L. 6362-1 à L. 6362-12, R. 6361-1, R. 6361-2, D. 6361-3, D. 6361-4, et R. 6362-1 à R. 6362-7 du code du travail dont le préfet a fait application. […]
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[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur, Vu l'article R 6361-1 du Code du Travail Vu l'arrêté du 20 janvier 1999 du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Vu la commission délivrée par LE MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE , à :
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3. Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1305056
[…] — elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant effectué le contrôle aurait prêté serment en application des dispositions de l'article R. 6361-1 du code du travail et aurait reçu la formation prévue par les dispositions de l'article D. 6361-4 du code du travail ;
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