Article D6352-33 du Code du travail
Article D6352-32
Article D6352-34
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708, InéditRejet

[…] Arrêt n° 1031 F-D […] exigeait nécessairement la création d'un emploi au bénéfice du salarié M. [T] en qualité de conseiller de vente dès le début du stage de formation le 7 octobre 2013, afin que le pouvoir adjudicateur puisse agréer le stage de formation ; qu'en jugeant néanmoins que M. [T] n'avait pas la qualité de salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6326-3, L. 6321-2, R. 6341-7, R. 6341-33, R. 6341-10, et R. 6341-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » […] Il doit par confirmation du jugement déféré être débouté de l'ensemble de ses prétentions de ce chef", la cour d'appel de Paris a violé l'article D. 6352-33 du code du travail. »

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