Article R6341-39 du Code du travail
Article R6341-38Article R6341-40
Entrée en vigueur le 1 avril 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201075Annulation

[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6341-36 du code du travail : « (…) l'Agence de services et de paiement (…) fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire » ; qu'aux termes de l'article R. 6341-39 du même code : « Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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