Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 2 : Rémunération / Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération / Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
Article R6341-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 5
Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.
A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;
2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 octobre 2023, n° 21/04532
[…] — les indemnités journalières dans la circonstance d'un accident du travail subi par un stagiaire reconnu travailleur handicapé se cumulent avec la rémunération selon l'article R. 6341-30 du code du travail,
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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Par ailleurs, l'article R. 481-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R. 481-1 et agréé conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de pré-orientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport (...) ». […] En vertu du code du travail (art. […] L. 5213-4 et R. 6341-30 du code du travail).
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