Article R6341-27 du Code du travailAbrogé

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Version27/04/2015
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Version29/06/2015
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R961-6 al 2 et al 6 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.

Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Mme Marie-Lou Marcel · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

Un décret a été publié le 27 avril 2015 (décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle) modifiant la période de référence pour le calcul du montant de la rémunération de ces stagiaires et applicable immédiatement. […] l'article 3 du décret modifie l'article D. 6341-2 du code du travail en précisant : « La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé, […] pour sa part, l'article R. 6341-27 du code du travail de la manière suivante : « La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé, […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

2 Il se déduit du dernier alinéa de l'article R. 861-8 que les mots « légale, […] mais à la rémunération. 3 L'article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoyait expressément les stages en juridiction. […] Cette formule nous paraît renvoyer au statut des stagiaires de la formation professionnelle continue au sens du code du travail, qui bénéficient soit du régime public de rémunération des stagiaires prévu par les articles L. 6341-1 et R. 6341-1 et suivants du code du travail et le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle, […]

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