Entrée en vigueur le 27 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 2
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], […] « 1°/ qu'aux termes de l'article R. 6341-7 du code du travail, exorbitantes du droit commun et reposant sur des motifs d'intérêt général, que ''les stages organisés par les employeurs en application du 1° de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emploi, […] la création d'un emploi de « conseiller de vente » au profit de M. [T], afin d'obtenir l'agrément prévu par l'article R. 6341-4 du code du travail ; que dès lors, […] lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :