Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire / Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région / Sous-section 2 : Agrément des stages
Article R6341-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.