Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :
1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;
3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.
[…] la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet. Article D352-17 Les agriculteurs, […] qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 6341 -8 du code du travail . […] Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 6341 -4 du même code, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 6341 -2 à R. 6341 […]
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