Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels / Sous-section 3 : Gestion du fonds par une association
Article R6332-110 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 1
Les articles R. 6332-22 et R. 6332-38 à R. 6332-42 s'appliquent à l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est tenu de présenter les documents mentionnés à l'article L. 6362-5. La procédure applicable pour le contrôle des fonds est celle qui est définie aux articles L. 6362-8 à L. 6362-13.