Entrée en vigueur le 28 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les organismes collecteurs présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.
Ce fonds, géré par une association à but non lucratif homonyme, est prévu à l'article L. 6332-18 du code du travail. Créé par un accord entre les partenaires sociaux, et soumis à l'agrément de l'Etat, il s'est vu assigner une double mission : d'une part, […] et, d'autre part, financer directement des actions de qualification pour des publics prioritaires comme les chômeurs de longue durée. […] . 2 Ce quand bien même l'article R. 6332-107 du code du travail prescrit au FPSPP de lui transmettre chaque année ses comptes relatifs à la gestion des OPCA. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mais il résulte des articles R. 6332-104 et suivants du code du travail, et, en particulier, […]
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