Article R6332-104 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-18-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ;
2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 février 2010

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2014

1 Précisons que, à la lecture du rapport annuel du Conseil d'Etat 2007, il apparaît que la Section sociale faisait elle-même une interprétation particulièrement restrictive de l'ancien article L. 910-1, comme excluant par exemple la consultation du Conseil national sur un projet de décret se bornant à prévoit le cofinancement d'actions de formation professionnelle de salariés par un organisme du secteur. 2 Ce quand bien même l'article R. 6332-107 du code du travail prescrit au FPSPP de lui transmettre chaque année ses comptes relatifs à la gestion des OPCA. […] Mais il résulte des articles R. 6332-104 et suivants du code du travail, et, en particulier, […]

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