Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 5 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue
Article R6332-102 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.