Article R6332-99 du Code du travail
Article R6332-98
Article R6332-100
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 septembre 2017, n° 15/01827Infirmation partielle

[…] l'employeur rétorque que le courrier a été adressé le 26 mai 2010 (et non 26 avril comme indiqué par erreur dans ses conclusions) comme cela résulte du cachet postal en sorte que le délai prévu par l'article R.132-3 du code du travail a bien été respecté, […] l'entreprise recevant pourtant une subvention de l'organisation syndicale conformément aux article R6332-44 et suivants du code du travail. […] Outre que ces jours lui ont été finalement réglés, l'employeur rappelle que Monsieur X fondait ses autorisations d'absence litigieuse sur les articles R 6332-44 et R6332-99 du code du travail lesquels n'emportent pas, comme cela lui a été expliqué à plusieurs reprises, droit à congés payés.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 septembre 2017, n° 15/08252Infirmation partielle

[…] U N I O N S Y N D I C A L E D E L A C O N S T R U C T I O N D U B O I S E T D E L'AMEUBLEMENT […] — l'employeur ne lui a pas rémunéré ses 3 journées d'absences demandées dans le cadre des dispositions des articles R.6332-44 et R.6332-99 du code du travail en invoquant la tardiveté de la demande, alors même que les dispositions réglementaires ne font référence à aucun délai.

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