Entrée en vigueur le 28 août 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3
Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.