Article D6332-95 du Code du travailAbrogé

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Version22/02/2010
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Version25/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-17-3 D (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 44

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94, et R. 6332-94-1, R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R. 6332-37-4 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
Annulation

[…] * la décision litigieuse méconnait le principe de légalité des délits et des peines, applicable aux sanctions administratives ; la conjugaison des articles D. 6332-95 et D. 6332-93 du code du travail ne permet pas d'exiger le remboursement des dépenses exposées, compte tenu de la seule méconnaissance des obligations imposées par l'article R. 6332-26 du même code ; le préfet a ainsi rejeté les dépenses sans fondement légal, dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 6362-5 dudit code ;

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  • Dépense·
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  • Formation professionnelle continue·
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  • Action·
  • Organisation syndicale·
  • Région
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