Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 4 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
Article D6332-89 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 32
Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 peuvent être financées par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des fonds affectés au plan de formation en application des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-80.684, Inédit
[…] qu'il est reproché à M me X… d'avoir en exiger de 38 étudiants stagiaires, une participation aux frais de formation d'un montant de 2 002 euros + des frais d'inscription de 80 euros et des frais d'Université de 180 à 186 euros ; que selon les articles L. 6332-14 et D. 6332-89 du code du travail et la circulaire DGEFP n° 2007/21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en oeuvre du contrat de professionnalisation, aucune participation du salarié n'est prévue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; qu'il ressort des textes applicables à l'époque des faits visés par la prévention qu'une convention tripartite est signée entre l'employeur, l'organisme de formation et l'OPCA ; […]
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