Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 4 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 / Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds
Article D6332-88 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-382 du 22 mars 2017 - art. 1
Pôle emploi peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits déterminés à l'article L. 6332-14.
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[…] L'article D. 6332-88 du code du travail prévoit que ce montant forfaitaire s'élève à 9,15 euros par heure ou 15 euros par heure pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et les bénéficiaires d'un minimum social.
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[…] L'article D. 6332-88 du code du travail prévoit que ce montant forfaitaire s'élève à 9,15 euros par heure ou 15 euros par heure pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et les bénéficiaires d'un minimum social.
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3. Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2015, n° 14/09713
[…] L'article D. 6332-88 du code du travail prévoit que ce montant forfaitaire s'élève à 9,15 euros par heure ou 15 euros par heure pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et les bénéficiaires d'un minimum social.
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