Article R6332-85 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version22/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-16-6 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3

Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
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Entrée en vigueur le 22 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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