Article R6332-57 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/09/2010
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Version28/08/2014

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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