Article R6332-56 du Code du travail
Article R6332-55
Article R6332-57
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1TPS - FPC - Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue - Obligations déclaratives – Versement au Trésor – Recouvrement,…
BOFIP

de la participation due en application de l'article L6322-37 du code du travail (articles L6331-32 du code du travail). […] (article L6331-31 du code du travail). d. […] Les articles R6332-52 et R6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L6332-7 du code du travail (article R6332-54 du code du travail). 3. […] Reversement des emplois de fonds non conformes 210 Aux termes de l'article R6332-56 du code du travail, […]

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Décisions2

[…] D'autre part, selon l'article R. 6332-63 du code du travail applicable du 25 septembre 2010 au 1er janvier 2015 : " Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, […] relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ; / 8° R. 6332-55 et R. 6332-56, […] membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47. / Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. / Les ressources du fonds sont destinées : / 1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 21 septembre 2022, n° 462969Rejet

[…] — elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que les articles R. 6332-55 et R. 6332-56 du code du travail, visés par la décision attaquée et applicables aux fonds d'assurance formation en vertu du renvoi opéré par les dispositions du 8° de l'article R. 6332-63 du même code, avaient été abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).