Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 2 : Fonds d'assurance formation / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 3 : Contrôle
Article R6332-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que les articles R. 6332-55 et R. 6332-56 du code du travail, visés par la décision attaquée et applicables aux fonds d'assurance formation en vertu du renvoi opéré par les dispositions du 8° de l'article R. 6332-63 du même code, avaient été abrogés à compter du 1er janvier 2015 ;
Lire la suite…- Professionnel·
- Formation·
- Erreur de droit·
- Justice administrative·
- Fond·
- Conseil d'etat·
- Rattachement·
- Plein emploi·
- Code du travail·
- Tribunaux administratifs
2. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 février 2022, 20PA00108, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'administration ne pouvait légalement faire application des dispositions des articles R. 6332-55 et R. 6332-56 du code du travail, dès lors qu'elles ont été abrogées au 1er janvier 2015 par le décret du 24 octobre 2014 ; les seules dispositions des articles L. 6363-5, L. 6362-10 et L. 6362-12 du code du travail ne sauraient suffire à fonder la décision de rejet des dépenses ;
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Travail et emploi·
- Dépense·
- Frais de gestion·
- Code du travail·
- Contrôle·
- Non-salarié·
- Fond·
- Formation professionnelle continue·
- Financement