Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28
Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.
de la participation due en application de l'article L6322-37 du code du travail (articles L6331-32 du code du travail). […] (article L6331-31 du code du travail). d. […] Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L6331-19. L'article R6332-53 du code du travail précise que les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article. Lors du reversement, […] selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L6332-7 du code du travail (article R6332-54 du code du travail). 3.
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