Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27
Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.
de la participation due en application de l'article L6322-37 du code du travail (articles L6331-32 du code du travail). […] (article L6331-31 du code du travail). d. […] Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L6331-19. L'article R6332-53 du code du travail précise que les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article. […]
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