Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26
Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.
de la participation due en application de l'article L6322-37 du code du travail (articles L6331-32 du code du travail). […] (article L6331-31 du code du travail). d. […] Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L6331-19. L'article R6332-53 du code du travail précise que les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article. […]
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