Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
Reversement des emplois de fonds relevant du financement des plans de formation 140 En application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-45 du code du travail, lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds relevant du financement des plans de formation pris en charge par un organisme collecteur agréé ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et aux règles énoncées à l'article R. 6332-43 du code du travail et à l'article R. 6332-44 du code du travail, […] l'article R. 6362-3 du code du travail et l'article R. 6362-4 du code du travail prévoient une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. […]
Lire la suite…[…] le compte rendu annuel d'exécution des actions prévus à l'article R.6332-35 du code du travail est la seule pièce qu'un organisme collecteur peut exiger de l'organisation syndicale pour justifier des missions accomplies ; […] Le Fongecif a alors formé contre cette décision le recours administratif préalable prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. […] aux termes de l'article 6332-35 du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30 : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, […]
[…] D E P A R I S […] Aux termes des dispositions de l'article R. 6332-43 du code du travail, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution de ces organismes. Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75% du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 6332-6 du code du travail que les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue font l'objet, […] comportant une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et une part variable déterminée pour chaque organisme par la convention triennale d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec l'Etat ; que l'article R. 6332-37-1 du même code précise les modalités de calcul de la part fixe et de la part variable ; […] en troisième et dernier lieu, que l'article R. 6332-43 du code du travail permet aux organismes collecteurs paritaires agréés de rémunérer, dans la limite de 0, […]
Reversement des emplois de fonds relevant du financement des plans de formation 140 En application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-45 du code du travail, lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds relevant du financement des plans de formation pris en charge par un organisme collecteur agréé ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et aux règles énoncées à l'article R. 6332-43 du code du travail et à l'article R. 6332-44 du code du travail, […] l'article R. 6362-3 du code du travail et l'article R. 6362-4 du code du travail prévoient une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. […]
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