Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 2 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation / Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire
Article R6332-43 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1
Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :
1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés ;
2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de onze à moins de cinquante salariés ;
3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.
Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.
Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article R. 6332-43 du code du travail permet aux organismes collecteurs paritaires agréés de rémunérer, dans la limite de 0,75 % du montant des sommes collectées au titre des agréments qui leur ont été accordés, les missions et services qui sont effectivement accomplis, […]
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[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35 du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30 : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 16 février 2023, n° 1900759
[…] Ensuite, aux termes de l'article 6332-35, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail : « Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 » et selon cet article R. 6332-30, dans sa rédaction alors applicable : « L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. […]
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[…] En application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-45 du code du travail, lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds relevant du financement des plans de formation pris en charge par un organisme collecteur agréé ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et aux règles énoncées à l'article R. 6332-43 du code du travail […] et à l'article R. 6332-44 du code du travail, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public. […] R. 6362-1 et suiv.).
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