Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
[…] le préfet s'est fondé à tort sur le seul article R. 6332-26 du code du travail pour exiger l'ensemble des feuilles d'émargement et rejeter les dépenses exposées, alors, d'une part, que l'article R. 6362-5 du code du travail indique que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires et, […] Aux termes de l'article D. 6332-95 alors en vigueur dudit code : « Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R.6332-94-I, […]
[…] 2o Aux articles R. 6332-105, […] R. 6332-110, R. […]. 6332-113, […] sur le site internet du fonds, par les instances de délibéra- tion et d'administration de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des […]ours professionnels. » Art. 2. − Il est ajouté à l'article R. 6331-9 un 3o ainsi rédigé : « 3o Un versement des sommes mentionnées au 2o de l'article L. 6332-19 dues, […] Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2o. » Art. 3. − La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1o A l'article R. 6332-83, […] 6o A l'article D. 6332-95, les mots : « les articles R. 6332-42, […]