Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité
Article R6332-38 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Metz, 24 mars 2015, n° 10/01332
[…] Que ce faisant, la S.A.S X, nonobstant l'envoi de feuilles d'émargement dont il importe peu au final de savoir si elles ont été ou non falsifiées, n'a pas mis en mesure l'Z d'effectuer un contrôle de la réalité des frais engagés, exposant ce dernier à des difficultés lors du contrôle auquel il est lui-même soumis en vertu de l'article R.6332-38 du code du travail;
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