Article R6332-38 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 24 mars 2015, n° 10/01332
Confirmation

[…] Que ce faisant, la S.A.S X, nonobstant l'envoi de feuilles d'émargement dont il importe peu au final de savoir si elles ont été ou non falsifiées, n'a pas mis en mesure l'Z d'effectuer un contrôle de la réalité des frais engagés, exposant ce dernier à des difficultés lors du contrôle auquel il est lui-même soumis en vertu de l'article R.6332-38 du code du travail;

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  • Supermarché·
  • Formation·
  • Émargement·
  • Absence·
  • Facture·
  • Qualification·
  • Stage·
  • Salariée·
  • Contrats·
  • Pièces
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