Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Gestion des fonds / Paragraphe 4 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation
Article R6332-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 17
Les frais de gestion et d'information mentionnés à l'article L. 6331-11 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation sont constitués par :
1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;
2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
3° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues en la matière par les articles R. 6332-43 à R. 6332-45 ;
4° La contribution due dans les conditions fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue ;
5° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;
6° Les dépenses d'accompagnement des salariés dans le choix de leur orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de leur projet mentionnées au 1° de l'article L. 6331-11.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que la prise en charge des formations est fonction des priorités définies chaque année par les OPCA conformément aux dispositions de l'article R 6332-23 du Code du Travail, et que les sommes reçues par les organismes collecteurs sont mutualisées dès leur réception en application des dispositions de l'article R 6332-37 du Code du Travail.
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2. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 351774, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 6332-6 du code du travail que les frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue font l'objet, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'un plafond, […] comportant une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et une part variable déterminée pour chaque organisme par la convention triennale d'objectifs et de moyens qu'il conclut avec l'Etat ; que l'article R. 6332-37-1 du même code précise les modalités de calcul de la part fixe et de la part variable ; que les dispositions du I de l'article R. 6332-36 et de l'article R. 6332-37, […]
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