Article R6332-36 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R952-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 17

I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :

1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

4° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues en la matière par les articles R. 6332-43 à R. 6332-45 ;

5° La contribution due dans les conditions fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue.

II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :

1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;

2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au cinquième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 3 novembre 2022, n° 19/06052
Confirmation

[…] Le courrier contesté du 20 juillet 2010 émane de Monsieur [R], directeur général du FAFIH. Celui-ci a reçu une délégation de pouvoir du conseil d'administration de l'organisme, conformément aux termes de l'article 11 de ses statuts du 24 septembre 2008 modifiés le 13 juin 2010, délégation certifiée par une attestation de Monsieur [Z] [U], président du FAFIH, du 15 février 2010. Les premiers juges ont ainsi justement relevé la régularité de cette décision, prise par une personne habilitée pour ce faire. […] La décision de ne pas prendre en charge les sessions de formations dont la réalité et l'effectivité du suivi ne sont pas justifiées entre dans le cadre des attributions du FAFIH, telles que rappelées par l'article R6332-36 du code du travail (de 2010).

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  • Courrier·
  • Hygiène alimentaire·
  • Charges·
  • Action collective·
  • Formation professionnelle continue·
  • Opérateur·
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  • Conseil d'administration·
  • Partenariat·
  • Action

2Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2016, n° 1505705
Rejet

[…] — les décisions querellées sont entachées d'erreur de droit s'agissant de la sous traitance, les manquements éventuels des sous traitants ne pouvant être reproché à la société ; — les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; — les articles L.6353-1, L. 6362-2, L.6362-5, L. 6362-7, L. 6362-7-2 et R.6332-36 du code du travail ont été violés ; — l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration méconnait les dispositions de l'article L.6351-4 du code du travail. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2015 le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

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  • Décision implicite·
  • Réclamation·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Région·
  • Recours administratif·
  • Formation professionnelle·
  • Rejet·
  • Communication

3Tribunal administratif de Lille, 6 juillet 2023, n° 2305400
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6332-1 du code du travail : « I. […] Aux termes de l'article R. 6332-8 du même code : » L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. […] En application des articles R. 6332-34, R. 6232-35 et R. 6332-36 du code du travail, les opérateurs de compétences doivent établir des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ainsi que selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables, et doivent désigner, […]

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  • Opérateur·
  • Compétence·
  • Université·
  • Apprentissage·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Branche·
  • Formation professionnelle·
  • Suspension·
  • Employeur
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