Entrée en vigueur le 23 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-558 du 21 juin 2025 - art. 1
Les fonds propres de chaque section comptable dédiée à l'alternance ou au plan de développement des compétences ne peuvent excéder, au 31 décembre de l'année, dix pour cent des produits de formation comptabilisés sur chaque section au cours de l'exercice.
Les disponibilités dont un opérateur de compétences peut disposer à cette même date au titre de ces actions ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos, déduction faite des dotations aux amortissements et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
[…] 27 novembre et 25 décembre 2017 par l'association Fongecif, […] le 21 septembre 2018, contre cette décision le recours administratif préalable prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. […] aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, […] Aux termes de l'article D. 6332-95 alors en vigueur dudit code : « Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.6332-42, […] prévoyait que : « Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétence est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27 () ».