Article R6332-26 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R964-1-7 IV al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

I.-Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un contrôle de service fait.
II.-Le contrôle mentionné au I s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
III.-Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées en application du II, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions définies à l'article L. 6313-1.
IV.-Les opérateurs de compétences effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6211-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires2


M. Philippe Armand Martin · Questions parlementaires · 10 mars 2015

Les feuilles d'émargement mentionnées à l'article R.6332-26 du code du travail sont signées par les stagiaires, elles renseignent sur leur présence effective. […]

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Décisions70


1Tribunal administratif de Melun, 18 avril 2014, n° 1202998
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article L. 6332-26 du code du travail que les prestataires de formation doivent être en mesure de présenter les feuilles d'émargement relatives aux actions de formation dispensées afin d'établir leur réalisation effective ; qu'en ne fournissant pas les feuilles d'émargement ou les attestations employeurs accompagnées des fiches de paie des formateurs concernés, […] R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2015, n° 1304828
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail : « Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires » ; qu'aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2015, n° 1426485
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6353-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, […] par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. […]

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